Les réponses de nos avocats
rahilarv
Bonjour, je m'installe prochainement à Vigneux sur seine. Et je constate que la pharmacie la plus proche fait du 9h00-22h00 7 jours sur 7? Quelles sont ses obligations et quels sont mes droits ?
Bien cordialement,
Rossanaly Rahila
Bien cordialement,
Rossanaly Rahila

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article L5125-22 du Code de la santé publique, un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
Dès lors que ladite pharmacie ouvre le dimanche et les jours fériés, ce qui correspond à la période de garde, elle doit demeurer ouverte pendant toute la durée du service de garde, c'est à dire toute la journée et nuit des dimanches et jours fériés, jusqu'au lendemain 8 h.
En fermant à 22h les dimanches et jours féries, cette pharmacie contrevient aux dispositions de l'Article L5125-22 du Code de la santé publique, et vous pouvez en référer à l'ARS et au conseil de l'ordre de l’Essonne.
Bien à vous
Aux termes de l'Article L5125-22 du Code de la santé publique, un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
Dès lors que ladite pharmacie ouvre le dimanche et les jours fériés, ce qui correspond à la période de garde, elle doit demeurer ouverte pendant toute la durée du service de garde, c'est à dire toute la journée et nuit des dimanches et jours fériés, jusqu'au lendemain 8 h.
En fermant à 22h les dimanches et jours féries, cette pharmacie contrevient aux dispositions de l'Article L5125-22 du Code de la santé publique, et vous pouvez en référer à l'ARS et au conseil de l'ordre de l’Essonne.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Rc
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous contacter afin d’obtenir des éclaircissements concernant la possibilité d’acheter une pharmacie en France dans ma situation.
Je suis de nationalité britannique et titulaire d’un titre de séjour valable pour une durée de 10 ans en France. Par ailleurs, je suis déjà inscrit à l’Ordre des Pharmaciens et j’ai obtenu mon diplôme de pharmacien à la faculté de Limoges, ce qui atteste que je possède un diplôme français reconnu.
Dans ce contexte, je souhaiterais savoir si ma nationalité britannique et mon statut de résident avec un titre de séjour de longue durée me permettent d’acquérir et d’exploiter une officine en France, ou si des conditions supplémentaires doivent être remplies.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercie par avance pour votre aide et votre retour.
Merci pour votre aide !
Je me permets de vous contacter afin d’obtenir des éclaircissements concernant la possibilité d’acheter une pharmacie en France dans ma situation.
Je suis de nationalité britannique et titulaire d’un titre de séjour valable pour une durée de 10 ans en France. Par ailleurs, je suis déjà inscrit à l’Ordre des Pharmaciens et j’ai obtenu mon diplôme de pharmacien à la faculté de Limoges, ce qui atteste que je possède un diplôme français reconnu.
Dans ce contexte, je souhaiterais savoir si ma nationalité britannique et mon statut de résident avec un titre de séjour de longue durée me permettent d’acquérir et d’exploiter une officine en France, ou si des conditions supplémentaires doivent être remplies.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercie par avance pour votre aide et votre retour.
Merci pour votre aide !

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
En tant que ressortissant britannique titulaire d'un titre de séjour longue durée, inscrit à l'Ordre des Pharmaciens et détenteur d'un diplôme français de pharmacien obtenu à Limoges, vous remplissez les conditions pour exercer la profession de pharmacien et donc pour pouvoir acquérir une officine.
Bien à vous
En tant que ressortissant britannique titulaire d'un titre de séjour longue durée, inscrit à l'Ordre des Pharmaciens et détenteur d'un diplôme français de pharmacien obtenu à Limoges, vous remplissez les conditions pour exercer la profession de pharmacien et donc pour pouvoir acquérir une officine.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Cc
Bonjour Maître,
Je me permets de vous écrire afin de solliciter votre expertise juridique sur une situation que je rencontre actuellement dans le cadre d’un projet d’achat de pharmacie.
Des investisseurs m’ont récemment proposé de participer à un projet d’acquisition d’une officine. Cependant, après analyse, il m’est apparu que le pacte d’associés proposé était déséquilibré, tout comme la répartition des parts, ce qui ne correspond pas à mes attentes ni à un cadre équitable. À ce jour, je tiens à préciser que je n’ai absolument rien signé, que ce soit un engagement, un contrat ou tout autre document relatif à ce projet.
Dans ce contexte, je souhaiterais savoir si je suis libre de me retirer de cette proposition et d’envisager de poursuivre le même projet d’achat de cette pharmacie avec d’autres investisseurs, ou si une obligation morale – voire juridique – m’en empêche, malgré l’absence de signature. Existe-t-il des risques ou des considérations particulières à prendre en compte dans une telle situation ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.
Je me permets de vous écrire afin de solliciter votre expertise juridique sur une situation que je rencontre actuellement dans le cadre d’un projet d’achat de pharmacie.
Des investisseurs m’ont récemment proposé de participer à un projet d’acquisition d’une officine. Cependant, après analyse, il m’est apparu que le pacte d’associés proposé était déséquilibré, tout comme la répartition des parts, ce qui ne correspond pas à mes attentes ni à un cadre équitable. À ce jour, je tiens à préciser que je n’ai absolument rien signé, que ce soit un engagement, un contrat ou tout autre document relatif à ce projet.
Dans ce contexte, je souhaiterais savoir si je suis libre de me retirer de cette proposition et d’envisager de poursuivre le même projet d’achat de cette pharmacie avec d’autres investisseurs, ou si une obligation morale – voire juridique – m’en empêche, malgré l’absence de signature. Existe-t-il des risques ou des considérations particulières à prendre en compte dans une telle situation ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Décider de mettre fin aux discussions, de rompre les pourparlers n’est pas en soi constitutif d’une faute. En principe, la rupture des pourparlers est parfaitement libre et ne fait courir aucune sanction à celui qui la décide.
L’article 1112 alinéa 1er code civil prévoit que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».
La liberté de rupture des pourparlers n’est cependant pas absolue et comporte une certaine limite : elle ne doit pas être abusive ou fautive.
En effet, si le principe est celui de la liberté de mettre un terme aux négociations précontractuelles, l’initiative, le déroulement et la rupture de ces échanges « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » (art. 1112 du code civil). Les discussions entre les parties doivent donc être marquées par la loyauté et la bonne foi (Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14154 ; Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-18060).
Les juges prennent en compte plusieurs éléments pour déterminer si la rupture de pourparlers est fautive ou non, tels que la durée des pourparlers, l’existence ou non d’un motif légitime, le caractère soudain de la rupture des pourparlers...
A notamment été jugée fautive la rupture des pourparlers lorsque deux personnes sont engagées dans des pourparlers bien avancés, depuis plusieurs mois, et que l’une d’entre elles conclut finalement le contrat avec un tiers (Cass. com., 26 novembre 2003, Arrêt Manoukian)
Dans votre cas, la rupture des pourparlers pourra être jugée fautive si l'analyse que vous avez effectuée vous conduisant à juger que le pacte d’associés proposé était déséquilibré, tout comme la répartition des parts, et qu'il ne correspondait pas à vos attentes ni à un cadre équitable, pouvait être faite avant.
Si vous disposiez de tous les éléments pour aboutir à cette conclusion avant, votre rupture tardive pourra être sanctionnée, d'autant plus si vous contractez avec d'autres investisseurs.
Les juges considèreront que vous avez à tort poursuivi des pourparlers avec des investisseurs, alors que l'analyse que vous pouviez faire avant, vous conduisait à ne pas conclure avec eux.
Si la faute est caractérisée, elle n'emportera cependant pas une sanction allant au delà du remboursement des frais occasionnés par l'autre partie dans le cadre de ces pourparlers.
Les juges limitent en effet la réparation du préjudice, en l’absence d’accord ferme et définitif, aux frais occasionnés par les négociations (avocats...) et aux études préalables engagées, sans l’étendre à « la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ».
Bien à vous
Décider de mettre fin aux discussions, de rompre les pourparlers n’est pas en soi constitutif d’une faute. En principe, la rupture des pourparlers est parfaitement libre et ne fait courir aucune sanction à celui qui la décide.
L’article 1112 alinéa 1er code civil prévoit que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».
La liberté de rupture des pourparlers n’est cependant pas absolue et comporte une certaine limite : elle ne doit pas être abusive ou fautive.
En effet, si le principe est celui de la liberté de mettre un terme aux négociations précontractuelles, l’initiative, le déroulement et la rupture de ces échanges « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » (art. 1112 du code civil). Les discussions entre les parties doivent donc être marquées par la loyauté et la bonne foi (Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14154 ; Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-18060).
Les juges prennent en compte plusieurs éléments pour déterminer si la rupture de pourparlers est fautive ou non, tels que la durée des pourparlers, l’existence ou non d’un motif légitime, le caractère soudain de la rupture des pourparlers...
A notamment été jugée fautive la rupture des pourparlers lorsque deux personnes sont engagées dans des pourparlers bien avancés, depuis plusieurs mois, et que l’une d’entre elles conclut finalement le contrat avec un tiers (Cass. com., 26 novembre 2003, Arrêt Manoukian)
Dans votre cas, la rupture des pourparlers pourra être jugée fautive si l'analyse que vous avez effectuée vous conduisant à juger que le pacte d’associés proposé était déséquilibré, tout comme la répartition des parts, et qu'il ne correspondait pas à vos attentes ni à un cadre équitable, pouvait être faite avant.
Si vous disposiez de tous les éléments pour aboutir à cette conclusion avant, votre rupture tardive pourra être sanctionnée, d'autant plus si vous contractez avec d'autres investisseurs.
Les juges considèreront que vous avez à tort poursuivi des pourparlers avec des investisseurs, alors que l'analyse que vous pouviez faire avant, vous conduisait à ne pas conclure avec eux.
Si la faute est caractérisée, elle n'emportera cependant pas une sanction allant au delà du remboursement des frais occasionnés par l'autre partie dans le cadre de ces pourparlers.
Les juges limitent en effet la réparation du préjudice, en l’absence d’accord ferme et définitif, aux frais occasionnés par les négociations (avocats...) et aux études préalables engagées, sans l’étendre à « la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ».
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr