Les réponses de nos avocats
JB
Bonjour,
Je viens de délivrer le traitement d’une patiente prescrit par un Psychiatre. Cette prescription consistait à remplacer un antidépresseur par un autre, après vérification des règles de « switch » j’ai conseillé à la patiente de diminuer la posologie sur une semaine de l’ancien anti dépresseur tout en commençant le nouveau.
Juste après la sortie de la patiente de la pharmacie, sa sœur, médecin généraliste, est entrée dans la pharmacie extrêmement énervée et m’a agressée verbalement en estimant que j’avais « outrepassé mes compétences », qu’elle en « avait marre des pharmaciens comme moi » et qu’elle se demandait « si elle n’allait pas faire un signalement ».
J’ai essayé de lui expliquer qu’il ne s’agissait d’un conseil pharmaceutique qui ne remettait aucunement en cause la prescription et que cela avait été fait dans le but d’accompagner la patiente afin qu’elle ait le minimum d’effets secondaires pendant ce changement de traitement.
Elle a continué à avoir une attitude très agressive ne permettant aucun dialogue puis est repartie.
Cette altercation m’a beaucoup déstabilisé et je souhaiterais savoir quelles mesures pourraient désormais être prises à l’encontre de tels agissements ?
Je vous remercie par avance pour votre avis.
Bien cordialement
Je viens de délivrer le traitement d’une patiente prescrit par un Psychiatre. Cette prescription consistait à remplacer un antidépresseur par un autre, après vérification des règles de « switch » j’ai conseillé à la patiente de diminuer la posologie sur une semaine de l’ancien anti dépresseur tout en commençant le nouveau.
Juste après la sortie de la patiente de la pharmacie, sa sœur, médecin généraliste, est entrée dans la pharmacie extrêmement énervée et m’a agressée verbalement en estimant que j’avais « outrepassé mes compétences », qu’elle en « avait marre des pharmaciens comme moi » et qu’elle se demandait « si elle n’allait pas faire un signalement ».
J’ai essayé de lui expliquer qu’il ne s’agissait d’un conseil pharmaceutique qui ne remettait aucunement en cause la prescription et que cela avait été fait dans le but d’accompagner la patiente afin qu’elle ait le minimum d’effets secondaires pendant ce changement de traitement.
Elle a continué à avoir une attitude très agressive ne permettant aucun dialogue puis est repartie.
Cette altercation m’a beaucoup déstabilisé et je souhaiterais savoir quelles mesures pourraient désormais être prises à l’encontre de tels agissements ?
Je vous remercie par avance pour votre avis.
Bien cordialement

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Le Code de la Santé Publique reconnaît explicitement le rôle du pharmacien dans le conseil et le suivi des traitements (Article L5125-1-1 A).
Toutefois, conseiller le switch croisé des antidépresseurs peut être lourd de conséquences car il peut exposer à un risque d'interaction médicamenteuse. Je vous invite à documenter précisément votre conseil, pour le cas où la menace de signalement de ce médecin ne demeurait pas à visée comminatoire.
S'agissant du comportement agressif ne laissant aucune place au dialogue, je n'ai aucune solution juridique à vous apporter, si ce n'est de porter plainte, dans le but, là encore, de vous prémunir en cas de "signalement".
Bien à vous
Le Code de la Santé Publique reconnaît explicitement le rôle du pharmacien dans le conseil et le suivi des traitements (Article L5125-1-1 A).
Toutefois, conseiller le switch croisé des antidépresseurs peut être lourd de conséquences car il peut exposer à un risque d'interaction médicamenteuse. Je vous invite à documenter précisément votre conseil, pour le cas où la menace de signalement de ce médecin ne demeurait pas à visée comminatoire.
S'agissant du comportement agressif ne laissant aucune place au dialogue, je n'ai aucune solution juridique à vous apporter, si ce n'est de porter plainte, dans le but, là encore, de vous prémunir en cas de "signalement".
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Anonyme
Bonjour.
Actuellement en relation avec un cabinet de transaction, on me certifie qu’il y a obligation de garder le personnel et les contrats dans le cadre d’un rachat de fond de commerce. On parle bien de fonder une nouvelle société. Que dit la loi?
La même question se pose sur les contrats fournisseurs avec engagement.
(Dans le cas d’un rachat de parts il n’y a pas de soucis, mais pour un rachat de licence je reste perplexe)
Merci
Actuellement en relation avec un cabinet de transaction, on me certifie qu’il y a obligation de garder le personnel et les contrats dans le cadre d’un rachat de fond de commerce. On parle bien de fonder une nouvelle société. Que dit la loi?
La même question se pose sur les contrats fournisseurs avec engagement.
(Dans le cas d’un rachat de parts il n’y a pas de soucis, mais pour un rachat de licence je reste perplexe)
Merci

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, les salariés sont obligatoirement repris par l'acquéreur.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail en effet:
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Cette disposition est d'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger.
Si vous souhaitez licencier des salariés, vous devrez motiver leur licenciement par une cause réelle et sérieuse (par exemple la faute) ou négocier une rupture conventionnelle avec les salariés dont vous souhaitez vous séparer.
Hormis le contrat d'assurance qui se transmet également (sauf accord contraire des parties), les autres contrats d'exploitation ne se transmettent pas de facto. Le principe de la liberté contractuelle prévaut, et les parties pourront déterminer librement et d’un commun accord, les contrats cédés avec le fonds de commerce, les modalités et condition de la cession, et les contrats exclus de la cession.
Bien à vous
Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, les salariés sont obligatoirement repris par l'acquéreur.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail en effet:
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Cette disposition est d'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger.
Si vous souhaitez licencier des salariés, vous devrez motiver leur licenciement par une cause réelle et sérieuse (par exemple la faute) ou négocier une rupture conventionnelle avec les salariés dont vous souhaitez vous séparer.
Hormis le contrat d'assurance qui se transmet également (sauf accord contraire des parties), les autres contrats d'exploitation ne se transmettent pas de facto. Le principe de la liberté contractuelle prévaut, et les parties pourront déterminer librement et d’un commun accord, les contrats cédés avec le fonds de commerce, les modalités et condition de la cession, et les contrats exclus de la cession.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Laëtitia
Bonjour,
J'ai acheté il y a 3 ans et demi. Après plusieurs bilans comptables où mon augmentation de marge ne coïncidait pas avec les chiffres de mon prédécesseur, nous nous sommes aperçus qu'il surfacturait énormément de médicaments avec une estimation d'impact sur la marge de plus de 100000€ à l'année. Existe t'il des recours pour réparation de ce préjudice ?
Merci.
Bien cordialement.
J'ai acheté il y a 3 ans et demi. Après plusieurs bilans comptables où mon augmentation de marge ne coïncidait pas avec les chiffres de mon prédécesseur, nous nous sommes aperçus qu'il surfacturait énormément de médicaments avec une estimation d'impact sur la marge de plus de 100000€ à l'année. Existe t'il des recours pour réparation de ce préjudice ?
Merci.
Bien cordialement.

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous ne pourriez malheureusement pas obtenir la réparation du préjudice mais seulement la nullité de la vente pour vice du consentement, ce qui reviendrait à vous séparer de votre officine...
Si votre vendeur s'est livré à des manœuvres qui sont telles que sans elles, vous n'auriez pas acquis l'officine, vous pourriez demander la nullité de la cession pour vice du consentement.
Aux termes de l'Article 1130 du Code civil:
"L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes".
Aux termes de l'Article 1137 du Code civil:
"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation".
Il vous faudra itdémontrer la manoeuvre, c'est à dire la tromperie sur les résultats atteints par la société (la surfacturation) par des données chiffrées qui prouvent que le cédant avait connaissance d’informations dont la dissimulation a vicié votre consentement.
Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la connaissance de la manoeuvre.
Bien à vous
Vous ne pourriez malheureusement pas obtenir la réparation du préjudice mais seulement la nullité de la vente pour vice du consentement, ce qui reviendrait à vous séparer de votre officine...
Si votre vendeur s'est livré à des manœuvres qui sont telles que sans elles, vous n'auriez pas acquis l'officine, vous pourriez demander la nullité de la cession pour vice du consentement.
Aux termes de l'Article 1130 du Code civil:
"L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes".
Aux termes de l'Article 1137 du Code civil:
"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation".
Il vous faudra itdémontrer la manoeuvre, c'est à dire la tromperie sur les résultats atteints par la société (la surfacturation) par des données chiffrées qui prouvent que le cédant avait connaissance d’informations dont la dissimulation a vicié votre consentement.
Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la connaissance de la manoeuvre.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr