Les réponses de nos avocats
droopy
Bonjour,
Je suis régulièrement sollicité par les clubs de sport de mes enfants pour des partenariats publicitaires.
Dans quelle mesure ai je le droit de les aider est ce que le logo de ma pharmacie sans dénomination commerciale peut apparaitre sur leurs publications?
Je suis régulièrement sollicité par les clubs de sport de mes enfants pour des partenariats publicitaires.
Dans quelle mesure ai je le droit de les aider est ce que le logo de ma pharmacie sans dénomination commerciale peut apparaitre sur leurs publications?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Même si cela se pratique, le conseil de l'ordre sanctionne le sponsoring comme moyen publicitaire.
Dans une décision du 30 septembre 2013, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé un avertissement à l'encontre d'un pharmacien pour avoir volontairement effectué une publicité contraire aux dispositions de l’article R. 5125-26 du code de la santé publique, en ayant les coordonnées de son officine sur les affichettes d'une association contre un don à celle-ci.
La qualité de «sponsor», cherchant un encart publicitaire en échange d’un don étant sanctionné.
Le mécénat sera davantage accepté.
Le parrainage (ou sponsoring) se distingue du mécénat par le bénéfice que retire l’entreprise sponsor. De plus, les dépenses engagées font l’objet d’un traitement fiscal différent.
Le parrainage, ou sponsoring, consiste pour une entreprise à soutenir financièrement un événement, une personne, un produit ou une organisation, dans un but publicitaire.
L’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière définit le parrainage ou sponsoring, comme un « soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image du parrain et comportent l'indication de son nom ou de sa marque. »
Il s’agit donc pour l’entreprise d’engager des dépenses pour promouvoir son image, dans un but commercial.
Sur le plan fiscal, les dépenses de parrainage ou sponsoring de l’entreprise rémunèrent la prestation de publicité rendue par l’organisme dans le cadre de l’opération de parrainage. Elles correspondent "à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme" parrainé, comme l’indique l’instruction BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
Ces dépenses sont déductibles du résultat de l’entreprise, dans les cas prévus à l’article 39-1 7° du code général des impôts.
Le mécénat est un don sans contrepartie.
Dans le cas du mécénat, l’entreprise apporte un soutien financier, humain ou matériel à un organisme d’intérêt général, sans attendre de contrepartie équivalente, comme indiqué dans l’arrêté du 6 janvier 1989.
Le mécénat doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie publicitaire en faveur de l’entreprise mécène.
Du point de vue fiscal, les sommes versées par les entreprises au titre du mécénat constituent des dons.
Les entreprises peuvent bénéficier de la réduction d’impôt dans les conditions prévues à l’article 238 bis du CGI.
Pour ne pas être sanctionné au titre de parrainage publicitaire interdit, il vous faut donc éviter de parler de partenariat publicitaire, rendre votre logo le moins ostentatoire ou "publicitaire" possible, et ne pas déduire ces dons du revenu fiscal au risque d'être qualifiés de parrainage publicitaire ou sponsoring prohibé.
Bien à vous
Même si cela se pratique, le conseil de l'ordre sanctionne le sponsoring comme moyen publicitaire.
Dans une décision du 30 septembre 2013, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé un avertissement à l'encontre d'un pharmacien pour avoir volontairement effectué une publicité contraire aux dispositions de l’article R. 5125-26 du code de la santé publique, en ayant les coordonnées de son officine sur les affichettes d'une association contre un don à celle-ci.
La qualité de «sponsor», cherchant un encart publicitaire en échange d’un don étant sanctionné.
Le mécénat sera davantage accepté.
Le parrainage (ou sponsoring) se distingue du mécénat par le bénéfice que retire l’entreprise sponsor. De plus, les dépenses engagées font l’objet d’un traitement fiscal différent.
Le parrainage, ou sponsoring, consiste pour une entreprise à soutenir financièrement un événement, une personne, un produit ou une organisation, dans un but publicitaire.
L’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière définit le parrainage ou sponsoring, comme un « soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image du parrain et comportent l'indication de son nom ou de sa marque. »
Il s’agit donc pour l’entreprise d’engager des dépenses pour promouvoir son image, dans un but commercial.
Sur le plan fiscal, les dépenses de parrainage ou sponsoring de l’entreprise rémunèrent la prestation de publicité rendue par l’organisme dans le cadre de l’opération de parrainage. Elles correspondent "à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme" parrainé, comme l’indique l’instruction BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
Ces dépenses sont déductibles du résultat de l’entreprise, dans les cas prévus à l’article 39-1 7° du code général des impôts.
Le mécénat est un don sans contrepartie.
Dans le cas du mécénat, l’entreprise apporte un soutien financier, humain ou matériel à un organisme d’intérêt général, sans attendre de contrepartie équivalente, comme indiqué dans l’arrêté du 6 janvier 1989.
Le mécénat doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie publicitaire en faveur de l’entreprise mécène.
Du point de vue fiscal, les sommes versées par les entreprises au titre du mécénat constituent des dons.
Les entreprises peuvent bénéficier de la réduction d’impôt dans les conditions prévues à l’article 238 bis du CGI.
Pour ne pas être sanctionné au titre de parrainage publicitaire interdit, il vous faut donc éviter de parler de partenariat publicitaire, rendre votre logo le moins ostentatoire ou "publicitaire" possible, et ne pas déduire ces dons du revenu fiscal au risque d'être qualifiés de parrainage publicitaire ou sponsoring prohibé.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
leon delyon
que peut on faire de la tresorerie d une spfpl , reglementairement ? du plus simple compte a terme au placement dans objets de collection facilement revendables ?
merci
merci

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
La SPFPL peut placer sa trésorerie, mais elle ne peut pas exercer d'activité si ce n'est strictement accessoire et en relation directe avec son objet et destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détient des participations. Ces activités accessoires peuvent à titre d’exemple être la gestion de la trésorerie du groupe, des prestations informatiques et comptables, un service de documentation…
L'acquisition de biens (oeuvres d'arts...) serait assimilée à une activité non accessoire et en relation directe avec son objet.
Elle peut en revanche placer sa trésorerie sur un compte-titre ordinaire, ou souscrire un contrat de capitalisation..
La SPFPL doit respecter l'article 110 de l'ordonnance du 08 février 2023 à savoir "détenir, gérer et administrer tous biens et droits immobiliers et fournir des prestations de services, sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement aux sociétés ou groupements dans lesquelles elle détient des participations. Sous cette réserve, elles peuvent notamment détenir des parts sociales ou actions de toutes sociétés à forme civile ou commerciale aux seules fins d’acquérir et d’administrer des immeubles".
Cette règle interdit notamment l’acquisition d’immeubles sans liens avec votre activité.
Bien à vous
La SPFPL peut placer sa trésorerie, mais elle ne peut pas exercer d'activité si ce n'est strictement accessoire et en relation directe avec son objet et destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détient des participations. Ces activités accessoires peuvent à titre d’exemple être la gestion de la trésorerie du groupe, des prestations informatiques et comptables, un service de documentation…
L'acquisition de biens (oeuvres d'arts...) serait assimilée à une activité non accessoire et en relation directe avec son objet.
Elle peut en revanche placer sa trésorerie sur un compte-titre ordinaire, ou souscrire un contrat de capitalisation..
La SPFPL doit respecter l'article 110 de l'ordonnance du 08 février 2023 à savoir "détenir, gérer et administrer tous biens et droits immobiliers et fournir des prestations de services, sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement aux sociétés ou groupements dans lesquelles elle détient des participations. Sous cette réserve, elles peuvent notamment détenir des parts sociales ou actions de toutes sociétés à forme civile ou commerciale aux seules fins d’acquérir et d’administrer des immeubles".
Cette règle interdit notamment l’acquisition d’immeubles sans liens avec votre activité.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Arthur
Dans quelle limite pouvons-nous faire un jeu concours pour faire gagner des produits de para dans la pharmacie?
D’avance merci
D’avance merci

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
En dépit de leur prolifération, l’Ordre des pharmaciens considère toujours que les jeux-concours organisés via les réseaux sociaux ou au sein de l’officine,«caractérisés par le divertissement et le hasard, ne peuvent être regardés comme conformes à la dignité de la profession, ni susceptibles d’être organisés avec tact et mesure au sens de l’article R.4235-58 du code de la santé publique".
Dans une décision du 15 janvier 2021 (Affaire AD/05268-2/CN), le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, est venu confirmer la jurisprudence selon laquelle un jeu-concours constitue un procédé de sollicitation de clientèle prohibé par l'article R. 4235-22 du Code de la santé publique, et qu'en ce que caractérisé par le divertissement et le hasard, il ne peut être regardé comme conforme à la dignité de la profession.
Considérant que cette initiative constituait « un manquement déontologique », le CNOP a prononcé à l'encontre des pharmaciennes, une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
La sanction est sévère, mais elle venait également sanctionner le fait que par ailleurs, en conditionnant la participation au tirage au sort au partage de la publication du jeu sur facebook, les pharmaciennes avaient pour objectif de faire la promotion de leur officine, méconnaissant ainsi l’article R.4235-57 du code de la santé publique.»
Bien à vous
En dépit de leur prolifération, l’Ordre des pharmaciens considère toujours que les jeux-concours organisés via les réseaux sociaux ou au sein de l’officine,«caractérisés par le divertissement et le hasard, ne peuvent être regardés comme conformes à la dignité de la profession, ni susceptibles d’être organisés avec tact et mesure au sens de l’article R.4235-58 du code de la santé publique".
Dans une décision du 15 janvier 2021 (Affaire AD/05268-2/CN), le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, est venu confirmer la jurisprudence selon laquelle un jeu-concours constitue un procédé de sollicitation de clientèle prohibé par l'article R. 4235-22 du Code de la santé publique, et qu'en ce que caractérisé par le divertissement et le hasard, il ne peut être regardé comme conforme à la dignité de la profession.
Considérant que cette initiative constituait « un manquement déontologique », le CNOP a prononcé à l'encontre des pharmaciennes, une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
La sanction est sévère, mais elle venait également sanctionner le fait que par ailleurs, en conditionnant la participation au tirage au sort au partage de la publication du jeu sur facebook, les pharmaciennes avaient pour objectif de faire la promotion de leur officine, méconnaissant ainsi l’article R.4235-57 du code de la santé publique.»
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr